Q-2, r. 20 - Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage

Texte complet
13. L’entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d’usage doit fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une garantie conforme aux dispositions des articles 14 à 20.
Le montant de la garantie est de 2 $ par pneu entreposé le 24 août 2000 jusqu’à concurrence de 100 000 $. Toutefois, dans le cas du titulaire d'une autorisation délivrée en application de l’article 22 de la Loi, le montant de la garantie est de 2 $ par pneu que le titulaire est autorisé à entreposer jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Cette garantie doit être maintenue en vigueur tant qu’il y a entreposage de pneus hors d’usage et que les conditions de fermeture du lieu d’entreposage prévues à l’article 1.4 ne sont pas remplies.
D. 29-92, a. 13; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 7; D. 667-2013, a. 9; N.I. 2019-12-01.
13. L’entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d’usage doit fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une garantie conforme aux dispositions des articles 14 à 20.
Le montant de la garantie est de 2 $ par pneu entreposé le 24 août 2000 jusqu’à concurrence de 100 000 $. Toutefois, dans le cas du titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en application de l’article 22 de la Loi, le montant de la garantie est de 2 $ par pneu que le titulaire est autorisé à entreposer jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Cette garantie doit être maintenue en vigueur tant qu’il y a entreposage de pneus hors d’usage et que les conditions de fermeture du lieu d’entreposage prévues à l’article 1.4 ne sont pas remplies.
D. 29-92, a. 13; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 7; D. 667-2013, a. 9.
13. La personne ou la municipalité qui entrepose des pneus hors d’usage doit fournir au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une garantie conforme aux dispositions des articles 14 à 20.
Le montant de la garantie est de 2 $ par pneu entreposé le 24 août 2000 jusqu’à concurrence de 100 000 $. Toutefois, dans le cas du titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en application de l’article 22 de la Loi, le montant de la garantie est de 2 $ par pneu que le titulaire est autorisé à entreposer jusqu’à concurrence de 100 000 $.
Cette garantie doit être maintenue en vigueur tant qu’il y a entreposage de pneus hors d’usage et que les conditions de fermeture du lieu d’entreposage prévues à l’article 17 ne sont pas remplies.
D. 29-92, a. 13; D. 492-2000, a. 6; D. 918-2000, a. 7.